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Archive pour fév  

Le divorce devant Notaire

Le gouvernement vient de lancer l’idée d’un divorce devant notaire.Sur le plan technique, une telle proposition pose de délicates questions.

Mais aussi, la suppression de l’intervention du Juge représentant de la société lors de la dissolution du lien du mariage touche à la nature même du mariage.

Celui-ci perdrait son caractère institutionnel et se rapprocherait un peu plus des autres formes de vie en couple : concubinage, PACS.

De nombreux arguments ont été avancés pour défendre l’intérêt de cette réforme.

En faveur, sont invoqués 3 types d’avantages :

  1. La simplicité : un argument le plus souvent évoqué, le notaire ayant l’avantage de la proximité et étant traditionnellement le conseil de la famille
  2. L’économie : l’argument doit être examiné sous deux aspects :
    F     L’économie pour les époux
    F     et pour la collectivité.

En ce qui concerne les personnes, la disparition des frais de justice sera remplacée par les honoraires du notaire.

Le divorce sera-t-il tarifé ou les honoraires seront-ils libres ?

L’absence du Juge permettra-t-elle l’absence d’un avocat ?

Il n’est pas certain que les époux aient intérêt à ne plus recourir à l’assistance d’un avocat.

En ce cas, il n’y aura pas économie puisqu’aux honoraires d’avocat s’ajouteront les honoraires du notaire alors qu’aujourd’hui, la comparution devant le Juge est gratuite.

La collectivité par contre pourra en tirer une véritable économie.

L’absence d’intervention du Juge permettra de revoir le système de l’aide juridictionnelle.

D’autre part, l’absence d’intervention du Juge et des greffes permettra des économies budgétaires.

 

  1. L’efficacité :

Le but serait de voir accélérer les procédures de divorce et également de décharger les tribunaux d’une partie de leur travail au profit d’autres juridictions.

On pourrait donc supposer que la justice puisse gagner du temps.

Contre cette réforme sont avancés d’autres arguments :

La protection des époux semble ne pouvoir être parfaite que s’il y a un contrôle du Juge qui garantit non seulement la liberté des époux mais aussi l’équité du divorce.

La protection des tiers : au-delà de la protection des époux, l’absence d’intervention du Juge risque de laisser libre cours aux manœuvres des époux au préjudice des membres de la famille ou des créanciers.

L’intervention du Juge protège les tiers et notamment les enfants.

Elle peut permettre aussi d’éviter des fraudes en cas de partage, par exemple fait en violation des droits des créanciers.

Le débat est vaste. Le divorce sans Juge est certainement possible. Il n’en demeure pas moins qu’enlever au Juge sa fonction de prononcer le divorce reviendrait à assimiler dans leur régime le mariage et toutes les autres formes d’union (concubinage ou PACS). Le mariage n’offrirait pas plus de garantie de stabilité et de protection que le PACS si le contrôle judiciaire de l’intérêt des époux, des enfants et des tiers ne s’exerçait plus.

 

Le mariage ne serait plus qu’un simple mode d’organisation de la vie en couple. La réflexion reste ouverte.

Rapport ATTALI : suppression de certaines professions réglementées

Dans son rapport, la Commission ATTALI  propose de supprimer la profession d’avoué près la Cour d’Appel et de permettre à tous ces professionnels de devenir avocat.

 

La profession a réagi à cette proposition en s’y opposant formellement.

Familles recomposées

Depuis le 1er janvier 2007, la donation partage est étendue aux familles recomposées et peut donc être effectuée au profit de tous les enfants du couple, issus ou non de l’union.

 

Cela permet aux familles d’organiser la transmission de leur patrimoine entre leurs enfants de lits différents, tout en évitant de verser des droits de mutation de 60 % exigibles lors de la transmission envers des tiers.

 Ces donations partages consenties en application de l’article 1076-1 du Code civil sont soumises sur l’intégralité de la valeur du bien commun donné, au tarif des droits de mutation prévus en ligne directe.

Condamnation de la France pour discrimination

Le refus d’agrément nécessaire à l’adoption d’un enfant à une personne homosexuelle a entraîné la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour discrimination conformément aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 Arrêt CEDH 22 janvier 2008

Droit de la famille

Cour de Cassation : arrêt du 9 janvier 2008 

Un père demande la suppression de la pension alimentaire qu’il verse pour une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant majeur.

Ce dernier est âgé de 25 ans et est titulaire de plusieurs diplômes.

Les Juges considèrent qu’il appartient au père qui demande la suppression de la contribution à l’entretien de son fils de rapporter la preuve que la situation de l’enfant justifie cette suppression.

Ce n’est donc pas au fils de démontrer qu’il est encore à la charge de sa mère comme le prétendait le père.

Droit Bancaire

La Cour de Cassation, dans deux arrêts rendus les 6 décembre et 11 décembre 2007, rappelle que les Juges doivent préciser si les emprunteurs étaient « des emprunteurs non avertis » et si tel est le cas, ils doivent vérifier également si la banque a bien satisfait à son devoir de mise en garde.

Le devoir de mise en garde s’apprécie au regard des capacités financières des emprunteurs et au risque de l’endettement lié à l’octroi des prêts.

Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation pose donc en règle qu’il soit vérifié si les emprunteurs étaient des emprunteurs avertis.

En l’espèce, il s’agissait d’agriculteurs qui avaient souscrit des emprunts à titre professionnel et qui reprochaient à la banque de leur avoir consenti des crédits excédant leurs capacités de remboursement.

La Cour de Cassation vise un devoir de mise en garde et non plus une obligation de conseil, auquel le banquier est tenu au moment de la conclusion du contrat.

Cass. 1ère civ. 6 décembre 2007 n° 06-15.258et Cass. com. 11 décembre 2007 n° 03-20.747

Donation Indirecte

Un homme se sachant atteint d’un cancer avait souscrit deux contrats d’assurance vie en  1994 et 1995 dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine.

Par un avenant du 27 août 1996, il désignait une bénéficiaire et décédait 3 jours plus tard la laissant comme légataire universelle.

Au cours du contrôle de la déclaration de succession, l’administration fiscale a notifié un redressement à la bénéficiaire au motif que les versements effectués au titre des contrats d’assurance vie constituaient une donation indirecte.

La Cour de Cassation énonce qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

En l’espèce, en l’absence de tout aléa dans les dispositions prises, du caractère illusoire de la faculté de rachat et de l’existence chez le défunt d’une volonté irrévocable de se dépouiller, les Juges ont considéré que l’opération devait être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.

 Arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte, 21 décembre 2007 

Droit du travail : Journée de solidarité

L’absence du salarié sans justification lors de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004, autorise l’employeur à pratiquer une retenue correspondante sur le salaire laquelle retenue ne constitue pas une sanction pécuniaire.

Arrêts de la Cour de Cassation du 16 janvier 2008

Baux Commerciaux

RAPPEL D’UN PRINCIPE : « DROIT AU RENOUVELLEMENT » DU BAIL COMMERCIAL.

La Cour de Cassation vient de casser un arrêt de la Cour d’Appel et de rappeler qu’aux termes de l’article L 145-15 du Code de Commerce : « sont nulles et de nul effet quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement » du bail commercial.

Engagement de Caution des dirigeants sortants

Dès lors qu’un cautionnement garantit toutes les dettes y compris les dettes futures de la société et ne cesse pas avant que la caution ne le révoque expressément, une Cour d’Appel a considéré que la banque n’avait pas l’obligation d’avertir  un ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt.

Celui-ci a donc été poursuivi en sa qualité de caution, décision confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 janvier 2008.

La caution estimait qu’elle ne pouvait pas être tenue d’un engagement qu’elle ne connaissait pas et pris postérieurement à sa cessation de fonction.

Mais la Cour de Cassation a confirmé la solution de la Cour d’Appel relevant que « le cautionnement garantissait toutes les dettes y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément. »

Partant du principe que la lettre de révocation avait été reçue postérieurement à la signature du nouveau prêt, la Cour de Cassation a estimé que la banque n’avait commis aucune faute et que en outre, aucun devoir d’information n’imposait à l’organisme financier d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt.