- point de départ de la prescription en matière d’action en nullité du taux d’intérêt global d’un prêt :
La chambre civile de la Cour de Cassation vient de rappeler que le point de départ de la prescription en matière d’action en nullité du taux d’intérêt global d’un prêt court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux.
Dans ce cas, une banque consent deux prêts à des époux.
Le mari fait l’objet d’une procédure collective, et la femme est assignée en remboursement.
Elle invoque la nullité du taux d’intérêt des prêts litigieux en raison d’une erreur affectant le taux effectif global.
La Cour de Cassation énonce que « en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux d’intérêt global court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans l’acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ». Cass 1e Civ 11 juin 2009
- Remise accordée par le créancier à la caution :
La remise accordée à une caution ne peut pas, sauf si il existe une convention contraire, profiter au débiteur principal.
Cass.civ. 20 mai 2009.
- L’obligation d’information de l’article L313-21 du CMF :
L’obligation d’information de l’article L313-21 du Code Monétaire et Financier ne peut pas être utilisée par la caution pour échapper à ses obligations.
Un entrepreneur contracte pour les besoins de son activité professionnelle un emprunt dont avec son épouse il se porte caution.
Face à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur assigne les garants en exécution de leur engagement de cautions.
Ceux-ci invoquent la faute du prêteur qui n’aurait pas informé l’entrepreneur à l’occasion de ce prêt, de la possibilité qu’il avait de proposer une garantie sur ses biens professionnels.
La Cour de Cassation estime que la sanction prévue en cas de non respect des formalités d’information de l’article L313-21 du CMF ne s’applique que dans les relations entre la banque et l’entrepreneur.
La caution ne peut pas s’en prévaloir.
Cass Com. 3 juin 2009
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