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Archive de la catégorie Droit du travail

Réforme de la formation professionnelle

Cette réforme est à l’étude et elle devrait aboutir à une négociation au second semestre pour qu’une loi puisse être votée en fin d’année 2008.

La fin du Contrat Nouvelle Embauche

Le projet de loi portant modernisation du marché du travail qui devrait être débattu à l’Assemblée Nationale d’ici la fin du mois d’avril 2008 prévoit l’abrogation du C.N.E. (Contrat Nouvelle Embauche) contrat de travail réservé aux PME de moins de 20 salariés créé par l’ordonnance du 2 août 2005.

Les contrats ainsi conclus antérieurement seraient requalifiés en contrat à durée indéterminée.

Rupture conventionnelle

La loi du 25 juin 2008 a introduit dans le Code du travail un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, à savoir la rupture conventionnelle.

Désormais, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il faut un entretien entre les deux parties à l’issue duquel un accord de rupture doit être signé par les intéressés.

Cet accord doit être homologué par le Directeur Départemental du Travail et de l’Information Professionnelle du lieu où l’employeur est établi.

Le modèle de demande d’homologation est fixé par arrêté (arrêté du 18 juillet 2008, Journal Officiel 19 juillet 2008, arrêté du 28 juillet 2008, Journal Officiel du 6 août 2008, Circulaire Direction Générale du Travail n° 2008-11 du 22 juillet 2008 et article R 1237-3 du Code du Travail).

La DDTE doit envoyer à chacune des parties un accusé de réception qui indique la date d’arrivée de la demande d’homologation et la date à laquelle expire le délai d’instruction dont dispose l’administration.

A défaut de refus express d’homologation avant cette date, l’homologation est réputée acquise, sauf dossier incomplet.

Le délai d’instruction de l’administration est de 15 jours ouvrables commençant à courir le lendemain du jour de réception de la demande.

Le contrôle de l’administration porte sur les points qui permettent de vérifier le libre consentement des parties.

En cas de rejet, la Direction Départementale du Travail doit motiver son refus et en indiquer les raisons de droit ou de fait.

La circulaire précise expressément qu’il ne s’agit pas de donner une autorisation de licenciement.

Tout litige relatif à la rupture conventionnelle entre les parties sera du ressort du Conseil de Prud’hommes.

Le contrat de travail peut être rompu le lendemain de la notification de l’acceptation de la demande d’homologation auprès de l’administration ou de la fin du délai d’instruction de 15 jours en cas de silence de cette administration.

Période d’essai

La loi portant modernisation du marché du travail a intégré dans le Code du Travail des dispositions relatives à la période d’essai jusque là ignorée par les textes.

Maintenant, la période d’essai est définie par l’article L 1221-20 du Code du Travail.

Les durées maximales pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées par l’article L 1221-19 à :
>    2 mois pour les ouvriers et employés
>    3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
>    4 mois pour les cadres

Les conditions du renouvellement sont également prévues par le texte.

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit sans toutefois que la durée totale, renouvellement compris, ne puisse dépasser :
>    4 mois pour les ouvriers et employés
>    6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
>    8 mois pour les cadres.

La durée de la période d’essai et son renouvellement ne se présument pas et doivent être expressément prévus par le contrat de travail.

Dans le cadre des contrats prévoyant une période d’essai de plus d’une semaine, l’employeur qui met fin au contrat et rompt la période d’essai doit un préavis de :
>    24 heures pour moins de 8 jours de présence
>    48 heures pour une présence entre 8 jours et un mois
>    2 semaines après un mois de présence
>    1 mois après trois mois de présence
(Article L 221-25 du Code du Travail)

La période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas être prolongée du fait du préavis. Lorsque c’est le salarié qui met fin à la période d’essai, il doit respecter également un délai de prévenance de 48 heures ou 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours.
(Article L 221-26 du Code du Travail)

Signature de l’accord sur la modernisation du marché du travail

Les partenaires sociaux ont adopté le 21 janvier 2008 un accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail.

Les mesures importantes sont notamment :

 

F           création à titre expérimental d’un CDD à objet défini

F           instauration d’un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle par accord écrit entre l’employeur et le salarié avec délai de rétractation de 15 jours à l’issue duquel il y aura nécessité d’homologation par le directeur départemental du travail

F           augmentation des indemnités légales de licenciement à 1/5è de mois par année de présence dans l’entreprise et versées à compter d’un an d’ancienneté.

allongement de la durée de la période d’essai entre 1 et 2 mois pour les employés, 2 à 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 3 à 4 mois pour les cadres

Exonération des heures supplémentaires mensualisées

(lettre circulaire ACOSS du 7 décembre 2007) 

L’administration a assoupli sa première interprétation et considère désormais que les heures supplémentaires mensualisées ouvrent intégralement droit à exonération y compris en  cas d’absence du salarié donnant lieu à maintien du salaire.

 

Il n’y aura donc plus d’abattement en cas d’absence ou de jours fériés.

 

Prime d’ancienneté accordée au personnel et refusée aux salariés en CDD

La Cour de Justice des Communautés européennes considère que l’égalité de traitement entre les salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat à durée indéterminée s’applique à tous les éléments de la rémunération..

Cette situation a été en effet considérée comme contraire à la directive 1979/70 du 28 juin 1999 qui pose le principe d’égalité de traitement.

Indemnité de précarité et requalification du CDD

L’indemnité de précarité prévue par l’article L 122-3-4 du Code du Travail est due lorsque aucun contrat de travail à durée indéterminée n’est proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire à l’issue du contrat à durée déterminée.

Jusqu’à présent, et dans une jurisprudence récente, la Cour de Cassation considérait qu’on ne pouvait pas cumuler une requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et une indemnité de précarité en considérant qu’en ce cas, elle n’était pas due.

Une nouvelle décision élargit les droits du salarié.

Si l’employeur ne propose pas un contrat de travail à l’issue du contrat initial et que la relation se poursuit au-delà du contrat, les juges considèrent que la salariée a droit à une requalification et à l’indemnité de précarité ( COUR DE CASSATION 3 octobre 2007)

Arrêts de travail

Un Décret du 12 septembre 2007 a assoupli le régime des heures de sortie autorisées pendant les arrêts de travail.

Le médecin peut autoriser les sorties libres.

Désormais, il devra indiquer sur l’arrêt de travail :

  • Soit que les sorties ne sont pas autorisées.

  • Soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré devra être présent à son domicile de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.

Seule exception à ce principe : la nécessité pour le malade de recevoir des soins ou examens médicaux.

Par dérogation, le médecin pourra autoriser les sorties libres sous couvert d’éléments d’ordre médical le justifiant qui devront figurer sur l’arrêt de travail.

Dans ce cas, l’assuré ne sera pas obligé d’être présent à son domicile.

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