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Archive de la catégorie Droits des sociétés

Réforme du droit des entreprises en difficulté

- Le décret d’application du 12 février 2009 publié au Journal Officiel du 13 février réforme le droit des entreprises en difficulté et modifie les procédures de saisies immobilières et de distribution du prix de l’immeuble.
La réforme porte surtout sur la procédure de sauvegarde.

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2009 et s’appliquent aux seules procédures ouvertes à compter de cette date (décret n° 2009-160 du 12 février 2009 publié au      J. O. du 13 février 2009)

- Assouplissement des conditions de remise de dettes par un créancier public d’une entreprise en difficulté :

Une entreprise en procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire pourra bénéficier d’une remise de dette d’un créancier public même en l’absence de dettes privées dans la mesure où l’obligation faite aux créanciers publics de consentir des remises de dettes concomitamment aux créanciers privés est supprimée.
Cette suppression s’applique aux procédures en cours au 19 février2009.
Loi 17 févr. 2009, art. 20 (JO 18 févr. 2009)

- Limitation de la durée de diffusion par la Banque de France des informations sur les dirigeants en difficultés :

Les informations relatives au prononcé d’une liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de 4 ans.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire :2 ans
Faillite personnelle ou interdiction de gérer : durée de la mesure correspondante.
Dans les autres cas, les informations ne pourront plus être communiquées à des tiers 4 ans après      l’événement auquel elles se rapportent.
Lorsque le dirigeant ou l’entrepreneur cesse son activité, la durée maximale de diffusion des informations détenues sur ces activités par la Banque de France est de 3 ans à compter de la date de l’arrêt de l’activité.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er octobre 2009.

La protection du patrimoine du chef d’entreprise

La loi du 4 août 2008 a réformé la déclaration d’insaisissabilité du chef d’entreprise qui avait été instituée par une loi du 1er août 2003 et dont la nouveauté était d’assurer en cas de difficultés financières ou économiques, la protection du patrimoine et donc de la famille, du chef d’entreprise.

Ce texte avait une portée limitée à la protection de la seule résidence principale de l’entrepreneur individuel.

L’article L 526-1 du Code de Commerce prévoit désormais que :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. »
Cette déclaration est publiée au bureau des hypothèques et n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication, et à l’occasion de l’activité professionnelle du chef d’entreprise.
Le domaine d’application de cette protection est donc considérablement élargi.

Désormais peuvent être mis à l’abri des poursuites des créanciers professionnels, tous les biens fonciers de l’entrepreneur individuel, qu’ils soient bâtis ou non bâtis.

La seule condition est que ces biens ne soient pas affectés à un usage professionnel.

La loi par contre ne prévoit pas la protection des biens des associés ou des dirigeants de société.

Droit des entreprises en difficulté

Une ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté et réformant la sauvegarde doit entrer en vigueur le 15 février 2009.

Elle assouplit les critères d’accès à la procédure de sauvegarde afin qu’un plus grande nombre d’entreprises en difficulté puisse y recourir avant que leur situation ne soit trop obérée.

Le rapport HAGELSTEEN (12 février 2008)

Les conclusions du groupe de travail HAGELSTENN se prononcent en faveur d’un accroissement de la concurrence.

Ce rapport propose la mise en œuvre de la négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs, ce qui permettrait aux fournisseurs de différencier leurs conditions de vente par rapport à chaque distributeur et marquerait la fin du principe de non discrimination tarifaire.

Le rapport préconise aussi la mise en place de mesures qui permettraient de rééquilibrer les relations entre fournisseurs et distributeurs.

Ainsi, seraient modifiés les délais de paiement, les pénalités de retard, les conditions générales de vente.

Serait également favorisée la concurrence dans les zones de chalandise.

La représentation syndicale

La loi du 25 juillet 2008 a été validée par le Conseil Constitutionnel le 7 août.

Cette loi met fin à la présomption irréfragable de représentativité des grandes organisations syndicales (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC).

Désormais, la représentativité des organisations syndicales est déterminée selon des critères cumulatifs dépendant notamment de l’audience électorale. (évaluée à partir des résultats au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel).

A compter du 1er janvier 2009, pour les accords d’entreprise, la validité sera subordonnée :

>  à leur signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages au niveau considéré
>  et à l’absence d’opposition d’un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages

Après une période transitoire de 5 ans, les conventions et les accords de branche seront également soumis à ces règles.

Le délégué syndical désigné par une organisation devra avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.

Seules les organisations syndicales ayant des élus au comité d’entreprise pourront nommer un représentant syndical au CE.

Engagement de Caution des dirigeants sortants

Dès lors qu’un cautionnement garantit toutes les dettes y compris les dettes futures de la société et ne cesse pas avant que la caution ne le révoque expressément, une Cour d’Appel a considéré que la banque n’avait pas l’obligation d’avertir  un ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt.

Celui-ci a donc été poursuivi en sa qualité de caution, décision confirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 janvier 2008.

La caution estimait qu’elle ne pouvait pas être tenue d’un engagement qu’elle ne connaissait pas et pris postérieurement à sa cessation de fonction.

Mais la Cour de Cassation a confirmé la solution de la Cour d’Appel relevant que « le cautionnement garantissait toutes les dettes y compris les dettes futures de la société et ne cessait pas avant que la caution ne le révoque expressément. »

Partant du principe que la lettre de révocation avait été reçue postérieurement à la signature du nouveau prêt, la Cour de Cassation a estimé que la banque n’avait commis aucune faute et que en outre, aucun devoir d’information n’imposait à l’organisme financier d’avertir l’ancien dirigeant de l’octroi d’un nouveau prêt.

Droits des sociétés

Le Parlement européen a adopté une proposition visant à réduire les formalités administratives pesant sur les entreprises en cas de fusion et de scission.

Notamment, les sociétés n’auront plus l’obligation de faire réaliser des rapports d’expert.

Cette proposition fait partie d’un ensemble de 10 actions présentées par la Commission pour réduire les charges administratives des entreprises.

Il faut maintenant une ratification des états membres.

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